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Création de société: dénomination sociale

Guide de la création de société: la dénomination sociale.

La dénomination d’une société doit être valide et licite et ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs. Il est par ailleurs souhaitable de la protéger le plus en amont possible.

Validité

Le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS) accepte exclusivement les caractères alphanumériques (caractères alphabétiques et chiffres) dans la dénomination sociale.

Ainsi, par exemple, le signe « @ », assimilé à la lettre « a » est accepté (avis n° 00-27 du CCRCS), mais pas le symbole « € ».

La jurisprudence paraît cependant accepter les signes de ponctuation (CA Paris 16 février 2001, 3e ch. C, Sté Desgrippes Gobe et Associates) et certains symboles.

Licéité

Des initiales désignant des formes sociales (par exemple SNC, SCS, SARL, SA, SAS, SCA, SE) ne doivent pas figurer dans la dénomination sociale (article R. 123-238 du code de commerce).

La dénomination sociale ne doit pas constituer un usage illicite d’un titre, d’un diplôme ou d’une qualité. En effet, l’article 433-17 du code pénal prohibe l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique (peine principale d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende).

Droits antérieurs

Avant de retenir une dénomination sociale, il est nécessaire d’effectuer une recherche d’antériorité afin de s’assurer que la dénomination ne porte pas atteinte à des droits de tiers.

En effet, des tiers peuvent détenir des droits antérieurs sur un signe donné,  résultant d’un dépôt de marque, ou de l’usage d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial.

L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés (art. L. 713-1 CPI) et interdit aux tiers sa reproduction ou son usage :

• pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement (art. L. 713-2 CPI),

• ainsi que, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, pour des produits ou services similaires (art. L. 713-3 CPI).

De plus, la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière (art. L. 713-5 CPI).

En outre, en l’absence même de dépôt de marque, l’usage en premier d’une dénomination sociale par une société est susceptible de lui conférer un droit de propriété, si la dénomination a acquis un caractère public, alors même qu’elle ne présenterait pas un caractère original ou distinctif.

Ce droit peut permettre à son titulaire d’interdire à des tiers d’employer la dénomination, dès lors qu’il en résulterait un risque de confusion entre le titulaire et un tiers, ce qui est particulièrement le cas d’une appellation identique ou quasi identique (à savoir des termes proches phonétiquement ou visuellement), que ce soit à titre de dénomination sociale, de marque, de nom commercial ou d’enseigne, employée dans une zone géographique où le titulaire est connu du public.

La société peut même interdire l’usage de sa dénomination sociale à un tiers avec lequel elle ne serait pas en situation de concurrence.

Par ailleurs, ne peuvent être choisis pour nom de domaine ni un nom identique à un nom patronymique, ni un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par le droit français ou le droit de l’Union Européenne, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi (art. 20-44-45 et 20-44-46 CPCE). Le nom de domaine ne doit pas susciter de confusion avec une dénomination, contrefaire une marque, causer un trouble manifestement illicite, constituer une appropriation de nom protégé.

Par Franck BEAUDOIN, Avocat

Avocat, président et fondateur de la société d’avocats FB JURIS, directeur de la publication des sites juridiques droit.co et idroit.co.

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