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Procédure collective: déclaration de créance

Le créancier dont le débiteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire doit déclarer sa créance.

Le créancier dont le débiteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire doit déclarer sa créance éligible conformément aux dispositions du code de commerce, sous peine de ne pas pouvoir être admis dans les répartitions et les dividendes et de voir sa créance éteinte (article L. 622-26 du code de commerce ; Cass. 1ère civ 7 octobre 1998, n° 1519 P).

Créances objet de la déclaration

L’obligation de déclaration s’applique à :

– toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des créances salariales et alimentaires,

– ainsi qu’à toute créance née régulièrement après le jugement d’ouverture, à l’exception des créances privilégiées mentionnées à l’article L. 622-17 du code de commerce (article L. 622-24 du code de commerce).

La notion de créance “née” est de nature à soulever d’importantes difficultés, qu’il convient d’identifier dans chaque espèce en procédant à une analyse rigoureuse. En matière de contrats à exécution successive et particulièrement de baux, cette notion est particulièrement délicate (cf. Déclaration de créance par le bailleur dont le débiteur est placé sous sauvegarde ou en redressement judiciaire).

Délai de déclaration

Le délai de déclaration d’une créance est en principe de deux mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire à l’encontre du débiteur. Ce délai est porté à quatre mois :

– lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ;

– lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d’outre-mer, pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité.

Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, le délai de déclaration court à compter de la notification prévue à leur égard.

La date de la déclaration de créance effectuée par voie postale est, à l’égard du créancier qui y procède, celle de l’expédition, figurant sur le cachet du bureau d’émission (articles 668 et 669 du code de procédure civile ; Cass. com. 28 janvier 1997, n° 211 P).

À défaut de déclaration dans le délai imparti, le créancier est forclos. Il peut toutefois agir en relevé de forclusion, en principe dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.

Auteur de la déclaration

La déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix (article L. 622-24 alinéa 2 du code de commerce).

Le préposé doit justifier d’une habilitation préalable à la déclaration, dans les délais impartis pour celle-ci.

Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial dans les délais impartis pour la déclaration.

L’avocat n’est pas tenu de justifier d’un pouvoir.

Destinataire de la déclaration

La déclaration de créance doit être adressée au mandataire judiciaire (article L. 622-24 alinéa 1 du code de commerce).

La déclaration adressée à l’administrateur judiciaire ou au débiteur est irrecevable.

Forme de la déclaration

Le créancier doit être en mesure de prouver qu’il a régulièrement déclaré sa créance (Cass. 1e civ 7 octobre 1998, n° 1519 P). En pratique, il convient donc de déclarer la créance par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé au mandataire judiciaire.

Contenu de la déclaration

La déclaration de créance doit exprimer de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance (Cass. com. 15 février 2011 n° 10-12.14).

Elle doit contenir les indications suivantes (articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce) :

– le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances (lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture),

– le cas échéant, la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie,

– la mention de ce que la créance est certifiée sincère par le créancier, sauf si elle résulte d’un titre exécutoire,

– les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre, ou à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé,

– les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté,

– l’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.

Les documents justificatifs, qui peuvent être produits en copie, doivent être joints sous bordereau à cette déclaration.

Par Franck BEAUDOIN, Avocat

Avocat, président et fondateur de la société d’avocats FB JURIS, directeur de la publication des sites juridiques droit.co et idroit.co.

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