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Société: cession de titres

Guide: cession des titres de la société.

Les modalités de cession de titres traduisent le degré d’intuitus personae de la société.

Elles revêtent une importance considérable pour le contrôle de la société comme pour le patrimoine des associés.

SARL

Dans le cas d’une SARL, des dispositions d’ordre public définissent les modalités de cession des parts sociales.

On distingue trois cas suivant la qualité du cessionnaire :

– les parts sont en principe librement cessibles à un autre associé de la même société ; toutefois, les statuts peuvent imposer un agrément de la cession entre associés, dont les modalités sont définies par l’article L. 223-14 du Code de commerce, les statuts ne pouvant que réduire la majorité ou abréger les délais prévus par cet article (article L. 223-16 du Code de commerce) ;

– les parts sont en principe librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants ; toutefois, les statuts peuvent imposer un agrément, dont les modalités sont définies par l’article L. 223-14 du Code de commerce, les statuts ne pouvant ni augmenter les délais accordés à la société pour statuer sur l’agrément, ni renforcer la majorité prévue pour l’agrément ;

– la cession de parts sociales à un tiers étranger à la société est soumise à l’agrément des associés, qui doivent l’approuver à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales ; toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte, conformément à l’article L. 223-14 du Code de commerce.

Les statuts ne disposent donc que d’une marge de manœuvre restreinte en la matière, mais dont l’importance n’est pas négligeable. Ils peuvent en particulier :

– étendre ou non l’agrément aux transmissions par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, et aux cessions entre conjoints et entre ascendants et descendants ;

– étendre ou non l’agrément aux cessions de parts entre associés ;

– renforcer ou non la majorité requise pour l’agrément de tiers.

SAS

Dans le cas d’une SAS, les actions sont en principe librement cessibles. Il est donc tout particulièrement nécessaire de définir les modalités applicables aux cessions d’actions afin, le cas échéant, d’assurer un intuitus personae de la société.

Outre une procédure d’agrément, il peut être envisagé des droits de préemption et/ou l’inaliénabilité de certaines actions.

La SAS jouit en la matière d’une très grande liberté statutaire.

Par Franck BEAUDOIN, Avocat

Avocat, président et fondateur de la société d’avocats FB JURIS, directeur de la publication des sites juridiques droit.co et idroit.co.

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