Le cédant d’une entreprise est soumis à une obligation légale de non-concurrence, qui est d’ordre public et en conséquence qui s’applique en l’absence de stipulation d’une clause de non-concurrence, et à laquelle le cessionnaire ne pourrait valablement renoncer.
Le cédant peut exploiter une autre entreprise, mais ne doit pas effectuer d’acte « de nature à diminuer l’achalandage et à détourner la clientèle du fonds cédé » (Cass. com. 24/05/1976 n° 75-10.612 : Bull. civ. IV n° 175 ; Cass. com. 16/01/2001 n° 109 : RJDA 4/01 n° 437).
De plus, le cédant peut être soumis à une clause de non-concurrence stipulée au profit du cessionnaire.
La jurisprudence considère que, pour être valable, une clause de non-concurrence applicable au cédant d’une entreprise doit être proportionnée à l’objet du contrat (Cass. com. 24/06/1997 : RJDA 12/97 n° 1457) ou à la protection des intérêts économiques en cause (Cass. com. 4/12/2007 n° 04-17.449 : RJDA 3/08 n° 281), et ne doit pas interdire au cédant l’exercice de toute activité salariée ou de direction (Cass. com. 24/06/1997 précité).
En revanche, il ne semble pas qu’une contrepartie financière soit nécessaire en règle générale, en particulier si le cédant n’a pas par ailleurs la qualité de salarié (Cass. com. 15 mars 2011 n° 10-13.824 (n° 271 F-PB), Sté Coquelle-Gourdin c/ Sté Hervé Balladur international (HBI). BRDA 7/11 Inf. 1).