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L’impact du statut ou régime matrimonial sur la création d’entreprise

L’impact du statut ou régime matrimonial sur la création d’entreprise.

Il peut exister des restrictions concernant tout apporteur soumis à un régime de communauté ou d’indivision, l’apporteur ne pouvant disposer librement seul que de ses biens propres, non-indivis et ne relevant d’aucune communauté.

À défaut, l’apport peut être annulé ou le commun en biens ou co-indivisaire peut réclamer la qualité d’associé de la société ou la moitié de la valeur des titres.

Un apporteur marié sous le régime de la séparation de biens peut néanmoins être soumis à une indivision en cas de compte joint.

En effet, des fonds ou des titres déposés sur un compte bancaire joint sont présumés appartenir aux deux époux, même si le compte n’est alimenté que par un seul d’entre eux.

Cependant, les époux sont autorisés à prouver par tous moyens qu’il s’agit de fonds qui leur appartiennent à titre personnel (Cass. civ. 1ère 2/04/2008, n° 07-13.509).

Si l’origine des fonds qui financent la participation à la société est indivise, chaque indivisaire peut acquérir personnellement la qualité d’associé et la valeur des titres sociaux peut être partagée par moitié en cas de divorce, de dissolution de PACS ou de décès.

En l’absence de contrat de mariage précédant leur union, les époux sont soumis au régime de la communauté légale.

Ce régime  est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts lorsque les époux sont mariés à compter du 1er février 1966.

Ce régime fait subsister des biens propres aux époux.

L’époux qui entend apporter des biens propres à une société et conserver aux titres attribués en rémunération de cet apport le caractère de biens propres, doit expressément déclarer, dans les statuts de la société, que son apport est fait de deniers propres ou provenant de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi, au sens de l’article 1434 du Code civil.

Cette déclaration permet d’exclure les titres de la communauté et de leur maintenir ou conférer le caractère de biens propres.

Lorsque le mariage a été célébré avant le 1er février 1966, le régime de la communauté légale est celui de la communauté de biens meubles et acquêts.

Les époux peuvent par ailleurs adopter une communauté conventionnelle.

Un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.

À défaut, son conjoint peut demander l’annulation de l’acte pendant deux années à partir du jour où il en a eu connaissance, sans que l’action puisse être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

Le conjoint de l’apporteur commun en biens peut se voir reconnaître la qualité d’associé de la société, pour la moitié des parts, après notification à la société de son intention d’être personnellement associé et, en cas de clause d’agrément, sous réserve d’agrément.

Lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité (articles 1832-2 et 1427 du Code civil).

En cas de PACS conclu avant le 1er janvier 2007, en l’absence de convention modificative ultérieure, les biens dont les partenaires deviennent propriétaires postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié, si l’acte d’acquisition n’en dispose pas autrement.

En cas de PACS conclu depuis le 1er janvier 2007, en l’absence de stipulations contraires de la convention initiale ou de convention modificative, les partenaires sont automatiquement soumis à un régime de séparation de biens.

Par Franck BEAUDOIN, Avocat

Avocat, président et fondateur de la société d’avocats FB JURIS, directeur de la publication des sites juridiques droit.co et idroit.co.

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