Par Franck BEAUDOIN, avocat
Publié sur droit.co le 28 janvier 2022
Définition de la société à mission
Qu’est-ce qu’une société à mission ?
Une société à mission est une société dont les statuts précisent une raison d’être, ainsi qu’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. La finalité d’une société à mission transcende donc la seule recherche du profit, pour contribuer à l’intérêt général.
Qu’est ce que la raison d’être d’une société ?
Les statuts d’une société peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Cette définition est donnée par l’article 1835 du code civil.
Comment être une société à mission ?
Toute société commerciale, quelle que soit sa forme sociale (SAS, SARL, SA…), peut avoir la qualité de société à mission, à condition que ses statuts soient conformes aux prescriptions légales et sous réserve de déclarer cette qualité au registre du commerce et des sociétés.
La qualité de société à mission peut être acquise dès la création de la société ou ultérieurement, au cours de la vie sociale.
Quels sont les avantages et les inconvénients de la société à mission ?
La qualité de société à mission permet d’inscrire l’entreprise dans une perspective valorisante, pour ses membres comme pour ses partenaires et ses clients. Cette qualité contribue ainsi à améliorer son image. Elle peut également faciliter l’obtention de certaines aides publiques et de financements.
La société à mission est cependant soumise à certaines contraintes : formalisme accru (mise en place d’un contrôle interne spécifique, établissement d’un rapport annuel complémentaire), soumission au contrôle régulier d’un organisme tiers indépendant (mobilisant des ressources et occasionnant des coûts).
Conseils d’avocat pour la société à mission
Quels sont les recommandations juridiques à suivre pour une société à mission ?
En ma qualité d’avocat, mes conseils sont les suivants pour une société à mission.
Régime juridique de la société à mission
Quelles sont les conditions pour avoir la qualité de société à mission ?
L’article L. 210-10 du code de commerce pose les conditions pour qu’une société puisse faire publiquement état de la qualité de société à mission.
1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil.
2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité.
3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le code de commerce et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L. 232-1 du code de commerce, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission.
Si la société emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents, ses statuts peuvent substituer un référent de mission au comité de mission. Le référent de mission peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif (article L. 210-12 du code de commerce).
4° L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’Etat (cf. article 3 du décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission, créant l’article R. 210-21 du code de commerce). Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3°.
5° La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat (cf. article 2 du décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission, créant un 12° alinéa à l’article R. 123-53 du code de commerce).
En quoi consiste la vérification, par un organisme tiers indépendant, de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux ?
L’article R. 210-21 du code de commerce détaille le statut et la mission de l’organisme tiers indépendant chargé de vérifier l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux de la société à mission.
L’organisme tiers indépendant est désigné parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d’accréditation défini par le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l’accréditation et à l’évaluation de conformité pris en application de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation.
Il est soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11-3 du code de commerce.
Sauf clause contraire des statuts de la société, cet organisme est désigné par l’organe en charge de la gestion, pour une durée initiale qui ne peut excéder six exercices. Cette désignation est renouvelable, dans la limite d’une durée totale de douze exercices.
Il procède, au moins tous les deux ans, à la vérification de l’exécution des objectifs mentionnés au 2° de l’article L. 210-10 du code de commerce. La première vérification a lieu dans les dix-huit mois suivant la publication de la déclaration de la qualité de société à mission au registre du commerce et des sociétés.
Lorsque la société emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents, la première vérification a lieu dans les vingt-quatre mois suivant cette publication.
Lorsque la société emploie, sur une base annuelle, moins de cinquante salariés permanents au titre du dernier exercice comptable ayant fait l’objet de la dernière vérification, elle peut demander à l’organisme tiers indépendant de ne procéder à la prochaine vérification qu’au bout de trois ans.
Pour délivrer son avis quant à l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux, l’organisme tiers indépendant a accès à l’ensemble des documents détenus par la société, utiles à la formation de son avis, notamment au rapport annuel qui doit être joint au rapport de gestion.
Il procède à toute vérification sur place qu’il estime utile au sein de la société et, avec leur accord, au sein des entités concernées par un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux constitutifs de la mission de la société.
L’organisme tiers indépendant rend un avis motivé qui retrace les diligences qu’il a mises en œuvre et indique si la société respecte ou non les objectifs qu’elle s’est fixés. Le cas échéant, il mentionne les raisons pour lesquelles, selon lui, les objectifs n’ont pas été atteints ou pour lesquelles il lui a été impossible de parvenir à une conclusion.
Un arrêté précise les modalités selon lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission (cf. arrêté du 27 mai 2021 relatif aux modalités selon lesquelles l’organisme tiers indépendant chargé de vérifier l’exécution par les sociétés, mutuelles et unions à mission de leurs objectifs sociaux et environnementaux accomplit sa mission ; cet arrêté crée notamment les articles A. 210-1 et A. 210-2 du code de commerce).
L’avis motivé le plus récent de l’organisme tiers indépendant est joint au rapport du comité ou du référent de mission. Cet avis est publié sur le site internet de la société et demeure accessible publiquement au moins pendant cinq ans.
Quels sont les contrôles effectués par l’organisme tiers indépendant ?
Pour délivrer son avis, l’organisme tiers indépendant réalise les diligences prescrites par l’article A. 210-1 du code de commerce.
1° Il examine l’ensemble des documents détenus par la société utiles à la formation de son avis, notamment les rapports annuels.
2° Il interroge le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux ainsi que, s’il y a lieu, les parties prenantes sur l’exécution des objectifs qui les concernent.
3° Il interroge l’organe en charge de la gestion de la société sur la manière dont la société exécute son ou ses objectifs sociaux et environnementaux, sur les actions menées et sur les moyens financiers et non financiers affectés, comportant le cas échéant l’application de référentiels, normes ou labels sectoriels formalisant de bonnes pratiques professionnelles, que la société met en œuvre pour les exécuter.
4° Il s’enquiert de l’existence d’objectifs opérationnels ou d’indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la société à la fin de la période couverte par la vérification pour chaque objectif social et environnemental. Le cas échéant, il examine par échantillonnage les procédures de mesure de ces résultats, en ce compris les procédures de collecte, de compilation, d’élaboration, de traitement et de contrôle des informations, et réalise des tests de détails, s’il y a lieu par des vérifications sur site.
5° Il procède à toute autre diligence qu’il estime nécessaire à l’exercice de sa mission, y compris, s’il y a lieu, par des vérifications sur site au sein de la société ou, avec leur accord, des entités concernées par un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux.
Que contient l’avis de l’organisme tiers ?
L’organisme tiers indépendant rend un avis motivé qui comprend les éléments listés à l’article A. 210-2 du code de commerce, à savoir :
1° La preuve de son accréditation ;
2° Les objectifs et le périmètre de la vérification ;
3° Les diligences qu’il a mises en œuvre, en mentionnant les principaux documents consultés et les entités ou personnes qui ont fait l’objet de ses vérifications et précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
4° Une appréciation, pour chaque objectif social et environnemental, depuis la dernière vérification ou, à défaut, depuis la date à laquelle les conditions prévues à l’article L. 210-10 ont été satisfaites :
a) Des moyens mis en œuvre pour le respecter ;
b) Des résultats atteints à la fin de la période couverte par la vérification, si possible exprimés de manière quantitative par rapport à l’objectif et, le cas échéant, aux objectifs opérationnels ou indicateurs clés de suivi ;
c) De l’adéquation des moyens mis en œuvre au respect de l’objectif au regard de l’évolution des affaires sur la période ;
d) Le cas échéant, l’existence de circonstances extérieures à la société ayant affecté le respect de l’objectif ;
5° Au regard de l’ensemble des éléments de son appréciation, une conclusion motivée déclarant, pour chaque objectif social et environnemental :
a) Soit que la société respecte son objectif ;
b) Soit que la société ne respecte pas son objectif ;
c) Soit qu’il lui est impossible de conclure.
Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des conditions imposées aux sociétés à mission ?
Lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article L. 210-10 du code de commerce n’est pas respectée, ou lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s’est assignée en application du 2° du même article L. 210-10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “société à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société (article L. 210-11 du code de commerce).
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