Une jurisprudence constante considère que le prêt de consommation, régi par les articles 1892 à 1904 du code civil, peut valablement porter sur les actions d’une société.
Le prêt de consommation d’action entraîne le transfert de propriété de l’action du prêteur à l’emprunteur pour la durée du prêt, conformément à l’article 1893 du code civil.
Il se distingue en cela d’autres mécanismes tels le prêt à usage (article 1876 du code civil), la location (article 1709 du code civil) ou le crédit-bail (articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce et article L. 313-7 du code monétaire et financier).
L’intérêt du prêt de consommation d’action est notamment de permettre de satisfaire à diverses exigences légales, réglementaires ou statutaires, tout en garantissant au prêteur qu’il pourra retrouver la propriété de son action.
Par exemple, dans le cas d’une société anonyme détenue par moins de sept actionnaires, afin de se conformer à l’exigence d’un nombre minimum de sept actionnaires, un actionnaire pourra consentir un prêt de consommation d’action à un tiers afin de satisfaire à cette exigence tout en étant assuré de pouvoir retrouver la propriété de son action.