La Circulaire du 13 février 1987 relative au registre du commerce et des sociétés (justification de l’immatriculation des sociétés en vue du retrait des fonds correspondant à leur capital social) dispose que, dès que l’extrait Kbis est délivré par le Greffe, le refus de libérer les fonds n’est pas fondé :
« […] la réglementation en vigueur permet au greffier de procéder à l’immatriculation même s’il n’est pas en mesure de communiquer immédiatement le numéro correspondant.
En effet, l’expérience démontre que rien ne s’oppose en cas d’urgence à ce que l’immatriculation intervienne dans les vingt-quatre heures.
Mais il est rare que le numéro correspondant puisse être attribué dans ce délai, faute pour le greffier de disposer de l’identifiant SIREN qui doit entrer dans sa composition et qui suppose une liaison préalable entre le greffier et l’INSEE.
L’application de cette mesure n’a pas toujours produit les résultats escomptés.
L’immatriculation réalisée dans de telles conditions s’est en effet parfois heurtée au refus de certains établissements bancaires de débloquer les fonds en l’absence du numéro d’immatriculation.
Ce refus, qui méconnaît la distinction établie entre l’acte juridique que constitue l’immatriculation (avec toutes les conséquences de droit qui s’y attachent) et l’opération purement matérielle d’attribution du numéro, n’est pas fondé.
L’Association française des banques, après examen de la question, a d’ailleurs précisé qu’elle s’emploierait à agir auprès de ses adhérents afin de mieux les informer de la portée des dispositions en vigueur ».