Catégories
Économie sociale et solidaire (ESS) Société

Entreprise de l’économie sociale et solidaire

Régime juridique de l’entreprise de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Par Franck BEAUDOIN, avocat

Publié sur droit.co le 2 février 2022 – Actualisé le 4 février 2022

Définition de l’ESS

Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ?

L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel peuvent adhérer des personnes morales de droit privé, notamment des sociétés commerciales (SAS, SARL, SA…).

L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre par ces personnes morales.

Quelles sont les conditions pour se prévaloir de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire ?

Les personnes morales de droit privé qui revendiquent leur adhésion à l’économie sociale et solidaire doivent remplir les conditions cumulatives définies par l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

Ces conditions sont les suivantes.

1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices.

2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information et la participation, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise.

3° Une gestion conforme aux principes suivants :
a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ;
b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. Les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre de la loi sur l’ESS et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l’exercice précédant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l’incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l’accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation. En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l’ensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant l’objet de la liquidation ou de la dissolution.

S’agissant des sociétés commerciales, leur qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire doit être mentionnée au registre du commerce et des sociétés et leurs statuts doivent assurer le respect des conditions précitées et en outre :

  • la recherche d’une utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi sur l’ESS ;
  • l’application des principes de gestion suivants :
    • le prélèvement d’une fraction définie par arrêté, au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n’atteint pas une fraction, définie par arrêté, du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;
    • le prélèvement d’une fraction définie par arrêté, au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;
    • l’interdiction pour la société d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, dans des conditions prévues par décret. Le rachat de ses actions ou parts sociales est subordonné au respect des exigences applicables aux sociétés commerciales, dont celles prévues à l’article L. 225-209-2 du code de commerce.

Qu’est-ce qu’une entreprise poursuivant une utilité sociale ?

Au sens de l’article 2 de la loi sur l’ESS, sont considérées comme poursuivant une utilité sociale les entreprises dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des quatre conditions suivantes :

1° Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leurs besoins en matière d’accompagnement social, médico-social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;

2° Elles ont pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;

3° Elles ont pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités. Elles participent ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles, notamment entre les femmes et les hommes ;

4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l’éducation à la citoyenneté.

Formalités pour relever de l’ESS

Quelles mentions doivent contenir les statuts des sociétés de l’économie sociale et solidaire ?

Le décret n° 2015-858 du 13 juillet 2015 relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant la qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire précise les mentions obligatoires devant figurer dans leurs statuts. Ces mentions sont les suivantes.

1° Une définition de l’objet social de la société répondant à titre principal à l’une au moins des conditions mentionnées à l’article 2 de la loi du 31 juillet 2014 ;
2° Les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société pour assurer sa gouvernance démocratique, et notamment l’information et la participation des associés, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur participation, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ;
3° L’affectation majoritaire des bénéfices à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de la société ;
4° Le caractère impartageable et non distribuable des réserves obligatoires constituées ;
5° La mise en œuvre des principes de gestion définis au c du 2° du II de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014.

Guide des bonnes pratiques de l’ESS

Quelles bonnes pratiques doivent observer les entreprises de l’ESS ?

Les entreprises de l’ESS doivent observer les bonnes pratiques définies par un guide adopté par le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire.

À l’occasion de la tenue de leur assemblée générale annuelle, les entreprises de l’économie sociale et solidaire présentent des informations sur l’application des pratiques définies par le guide et, le cas échéant, organisent un débat sur les réalisations et les objectifs de progrès concernant ces pratiques (article 3 de la loi sur l’ESS).

© FB Juris / droit.co

Par Franck BEAUDOIN, Avocat

Avocat, président et fondateur de la société d’avocats FB JURIS, directeur de la publication des sites juridiques droit.co et idroit.co.

Laisser un commentaire