Le groupement d’intérêt économique (GIE) est institué par au moins deux personnes physiques ou morales dans le but de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité, et non de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci (article L. 251-1 du code de commerce).
Le GIE dispose nécessairement de la personnalité morale et jouit de la pleine capacité juridique.
À l’issue de la liquidation du GIE, l’éventuel excédent d’actif subsistant après paiement des dettes est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat qui a institué le GIE ou, à défaut, par parts égales (article L. 251-22 du code de commerce).