Par Franck Beaudoin, avocat
Publié le 30/08/2013 à 15h30 – Modifié le 31/08/2013
Qui prend les décisions militaires en France ? Le Président de la République, le Premier Ministre, le Gouvernement et le Parlement se partagent les compétences en matière militaire. En substance, la déclaration de guerre doit être autorisée par le Parlement, mais en revanche le Gouvernement peut décider seul une intervention des forces armées à l’étranger. La distinction est très formelle.
La distinction entre la déclaration de guerre et l’intervention des forces armées
L’article 35 de la Constitution de la Cinquième République opère une distinction entre la déclaration de guerre, qui suppose une autorisation préalable du Parlement, et l’intervention des forces armées à l’étranger, qui ne nécessite qu’une simple information du Parlement au plus tard trois jours après le début de l’intervention.
Ainsi, l’exécutif français peut engager les forces armées à l’étranger sans autorisation du Parlement, et même sans l’en informer préalablement, dès lors que cette opération n’est pas présentée comme une “déclaration de guerre”.
À l’évidence, la distinction entre une déclaration de guerre et une intervention des forces armées à l’étranger est très formelle, ce qui laisse une grande marge de manœuvre politique à l’exécutif.
La répartition peu claire des rôles au sein de l’exécutif
La Constitution française confère donc de larges pouvoirs discrétionnaires à l’exécutif en matière militaire, sans d’ailleurs que la répartition des rôles entre le Président de la République, le Premier Ministre et le Gouvernement ne soit clairement établie.
En effet, d’une part, l’article 15 de la Constitution dispose que le Président de la République est le chef des armées et préside les conseils et comités supérieurs de la Défense Nationale. L’article 5 alinéa 2 dispose en termes généraux qu’il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
D’autre part, l’article 21 dispose que le Premier Ministre est responsable de la Défense Nationale.
Enfin, l’article 35 indique que le Gouvernement peut décider de faire intervenir les forces armées à l’étranger.
Il faut en conclure que c’est formellement au Gouvernement que revient la compétence de décider une intervention des forces armées à l’étranger. Cependant, cette compétence du Gouvernement est exercée en conseil des ministres, lequel est présidé par le Président de la République, et elle est matérialisée par un décret, signé par le Président de la République conformément à l’article 13 de la Constitution. Ainsi, particulièrement en période de concordance des majorités présidentielle et parlementaire, cette compétence qui appartient formellement au Gouvernement est assumée politiquement par le Président de la République.
L’encadrement du recours à l’intervention armée
La Constitution encadre toutefois les conditions dans lesquelles l’exécutif peut engager les forces armées à l’étranger.
Ainsi, l’information donnée au Parlement au plus tard dans les trois jours après le début de l’intervention précise les objectifs poursuivis.
Elle peut donner lieu à un débat du Parlement, mais celui-ci ne peut être suivi d’aucun vote.
Surtout, si la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement est tenu de soumettre sa prolongation à l’autorisation du Parlement, l’Assemblée nationale pouvant statuer en dernier ressort, à la demande du Gouvernement, en cas de positions divergentes entre les deux assemblées.
Les pouvoirs exceptionnels de l’article 16 de la Constitution
Enfin, le Président de la République pourrait engager seul les forces armées sur le fondement de l’article 16 de la Constitution, qui lui confère des pouvoirs exceptionnels dans certaines situations de crise.
Cependant, ce fondement ne peut être invoqué que dans de très rares circonstances d’une exceptionnelle gravité.
En effet, la constitution pose tout d’abord la condition d’une crise d’une particulière gravité, à savoir exclusivement l’une des situations suivantes limitativement énumérées : les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux doivent être menacés.
La Constitution qualifie ensuite cette menace, qui doit être grave et immédiate.
La Constitution exige enfin que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels soit interrompu, ce qui suppose concrètement qu’il soit effectivement porté atteinte à l’État français.