Citations
Selon Marcel Prélot (acception extensive) :
« Tout ensemble de normes juridiques régissant l’organisation d’une quelconque collectivité humaine »
« De même que nous appelons « constitution » la composition et le mode physique d’exister d’un corps animal ou végétal, de même, en un sens analogue, nous nommons « constitution juridique » les règles de droit donnant à une société son être et sa physionomie distincts. Dès qu’une agglomération d’hommes a une assiette stable et une activité durable, dès qu’elle possède une structure précise et définie, dès qu’elle obéit à des règles susceptibles d’être sanctionnées, il y a organisation juridique et, en conséquence, constitution »
PRELOT, Marcel, Précis de droit constitutionnel, p. 8
Selon Georges Burdeau :
« La constitution n’est pas la description de pratiques plus ou moins séculaires, ce n’est même pas un ensemble d’institutions auxquelles un consentement tacite du peuple conférait une valeur présumée, ce n’est pas davantage la traduction en règles juridiques d’un état de fait ancien ; c’est un acte volontaire et réfléchi par lequel le souverain définit le pouvoir qui s’inscrit dans l’institution étatique, fonde de ce fait l’État et la puissance qui s’exercera en son nom et détermine les conditions dans lesquelles les gouvernements seront habilités à user de cette puissance et les gouvernés tenus de s’y soumettre »
« Si, de prime abord, toute constitution apparaît comme une description des mécanismes gouvernementaux, ce serait une erreur de considérer que sa raison d’être se borne à un agencement d’organes et de compétences. En réalité, la constitution a une portée beaucoup plus profonde : elle situe le pouvoir sur un plan tel que les gouvernants en ont l’exercice, mais non pas la propriété. Ils en sont les instruments, non les maîtres. Mais où est le siège de ce pouvoir que les gouvernants ne font que mettre en œuvre ? Dans l’État »
BURDEAU, Georges, « Constitutions politiques », Encyclopaedia Universalis
Selon Hans Kelsen :
La norme suprême, située au sommet de la pyramide normative
Il convient de préciser ces définitions d’un point de vue formel…
– Une constitution est le plus souvent écrite, en raison de la solennité qui s’y attache…
– …mais ne l’est pas nécessairement, comme l’illustre la Constitution britannique dont une partie significative des dispositions n’est pas écrite. Des auteurs comme Pierre Avril parlent dans ce cas de « conventions de la Constitution »
…et matériel
– La constitution politique, « formée des pratiques ou des règles relatives au fondement et à l’exercice du pouvoir » (Georges Burdeau), qui suppose un acte volontaire…
– …doit être distinguée de la constitution sociale qui lui préexiste et n’est pas fondamentalement volontaire, mais plutôt spontanée.
« La constitution politique peut apparaître comme une superstructure par rapport à la constitution sociale qui forme l’armature du groupe ».
Constitution rigide / souple
Une constitution est dite rigide lorsqu’il existe une procédure spéciale de révision.
Dans le cas contraire, on parle de constitution souple.
Une constitution rigide se révise parfois moins difficilement qu’une constitution souple (cf. France/Royaume-Uni).
Illustration : article 89 de la Constitution du 4 octobre 1958
L’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République, sur proposition du Premier Ministre, et aux membres du Parlement.
Un projet ou une proposition de révision doit être voté en termes identiques par les deux assemblées (qui disposent donc chacune d’un droit de veto).
La révision n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum (sauf dans le cas d’un projet de révision soumis au Parlement convoqué en Congrès, qui doit réunir la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés).
Deux limites à la révision :
– aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire,
– la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
Bibliographie : DE VILLIERS, Michel, « Constitution », Dictionnaire de droit constitutionnel, Armand Colin