La deuxième République
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Souveraineté
L’article 1er dispose que : « La souveraineté réside dans l’universalité des citoyens français ».
La constitution instaure un régime :
– républicain,
– représentatif, dépourvu des institutions de l’initiative populaire et du référendum.
Suffrage
Il n’existe aucune condition de cens, conformément au Décret du 5 mars 1848.
Les seules conditions sont d’avoir 21 ans pour être électeur et 25 ans pour être éligible.
Pouvoir législatif
Le pouvoir législatif est caractérisé par le monocamérisme.
L’Assemblée nationale, composée de 750 membres, est permanente.
Cette assemblée est élue au suffrage universel (scrutin départemental).
Sa législature est de trois ans, la rééligibilité de ses membres étant toujours possible.
Pouvoir exécutif
Le pouvoir exécutif est composé du Président de la République et des ministres.
Le Président de la République
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, à la majorité relative.
Son mandat est de quatre ans et il n’est rééligible qu’après un intervalle de quatre années.
Il est responsable des actes du gouvernement.
Il ne sanctionne pas les lois et ne peut dissoudre l’assemblée.
Les ministres
Les ministres peuvent être choisis parmi l’assemblée. Ils sont responsables, sans précision (responsabilité politique et/ou pénale et/ou civile).
Attributions du Président de la République
Le Président de la République peut faire présenter des projets de loi à l’Assemblée nationale par les ministres (article 49).
Il surveille et assure l’exécution des lois (art. 49).
Il dispose de la force armée, sans la commander en personne (art. 50).
Il négocie et ratifie les traités, qui doivent cependant être approuvés par l’Assemblée nationale pour être définitifs (art. 53).
Il promulgue les lois dans le délai de trois jours pour les lois d’urgence et d’un mois pour les lois ordinaires (art. 57).
Il peut demander à l’Assemblée une nouvelle délibération dans le délai fixé pour la promulgation ; cette dernière devient définitive et doit être promulguée dans le délai de trois jours (art. 58).
Il nomme et révoque notamment les ministres, les agents diplomatiques, les commandants en chef des armées, les préfets (art. 64).
Les actes du Président de la République n’ont d’effet que s’ils sont contresignés par un ministre (hormis les actes de nomination et de révocation des ministres) (art. 67).
Le nombre des ministres et leurs attributions ne relèvent cependant pas du Président de la République, mais sont fixés par le pouvoir législatif (art. 66).
Séparation des pouvoirs
La Constitution établit une séparation des pouvoirs a priori favorable au pouvoir législatif. En effet:
– d’une part, le Président de la République et les ministres sont « responsables, chacun en ce qui le concerne, de tous les actes du gouvernement et de l’administration » (article 68),
– d’autre part, le Président ne peut dissoudre l’Assemblée nationale (articles 51 et 68).
Cependant, le pouvoir exécutif est extrêmement fort :
– quant à ses attributions,
– quant à sa légitimité démocratique (élection au suffrage universel et responsabilité politique).
En conséquence, les deux pouvoirs apparaissent, dans les faits et non en droit, relativement indépendants, et dépourvus d’un éventuel arbitre, qui aurait pu être une seconde chambre.