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Institutions: constitution du 3 septembre 1791

Constitution du 3 septembre 1791: présentation sommaire.

Souveraineté

La souveraineté nationale présente trois caractéristiques :

– unique, elle ne connaît aucun partage et s’exerce sur tous ceux qui se trouvent sur le territoire,

– indivisible, elle ne peut s’exercer que par délégation, chaque organe l’exprimant dans sa totalité,

– inaliénable et imprescriptible, elle n’appartient qu’au souverain qui ne peut la transférer.

Le régime est représentatif.

Les représentants expriment la volonté générale, entendue comme volonté de la nation.

Ils sont composés de deux organes : le corps législatif et le roi.

La qualité de représentant est indépendante de l’élection et se rattache au seul pouvoir d’exprimer la volonté générale, au pouvoir législatif.

Suffrage

Le suffrage est censitaire.

L’électorat n’est qu’une fonction, non un droit, conformément à la théorie de Barnave : « La qualité d’électeur n’est qu’une fonction publique à laquelle personne n’a droit et que la société dispense ainsi que le lui prescrit son intérêt. La fonction d’électeur n’est pas un droit ».

La distinction de Sieyès entre citoyens actifs et passifs est reprise par la Constitution :

– les citoyens passifs bénéficient des droits et libertés énoncés dans la Déclaration, mais ne peuvent participer à la vie politique ;

– les citoyens actifs ont seuls le droit de participer à la vie politique.

Pour être citoyen actif, il faut payer une contribution directe égale ou supérieure à la valeur locale de trois journées de travail (soit 4 300 000 personnes sur 24 000 000).

Le suffrage est à deux degrés. L’assemblée primaire est constituée des citoyens actifs. Elle désigne les électeurs du second degré, parmi les personnes réunissant les conditions financières (schématiquement, être propriétaire, usufruitier ou locataire d’un bien d’une valeur de 150 à 200 journées de travail). Seuls 43 000 personnes étaient électeurs du second degré.

Cependant, l’éligibilité n’est soumise à aucune condition pécuniaire.

Pouvoir législatif

Le pouvoir législatif est composé de deux organes : le corps législatif et le roi.

Le corps législatif comprend une chambre unique (monocamérisme), ce qui marque le refus de reconnaître un statut à la noblesse.

L’Assemblée nationale législative est permanente et ne peut être dissoute, car elle incarne la volonté de la nation.

La législature est particulièrement courte (deux ans), afin d’éviter que le pouvoir législatif ne s’étende.

Le roi doit accorder sa sanction au texte adopté par le corps législatif, dénommé « décret », qui devient alors « loi ».

Il dispose d’un droit de veto suspensif, car il peut refuser d’accorder sa sanction aux décrets dans les deux mois de leur présentation. Le texte ne peut pas lui être soumis à nouveau par la même législature, mais si les deux législatures suivantes reprennent le texte, le veto cesse de produire effet.

Pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif est « commis ».

Le roi est chargé de la simple exécution des lois, c’est-à-dire de leur application matérielle. A cette fin, il dirige l’administration.

Le roi exerce le pouvoir exécutif avec six ministres, qu’il nomme et révoque librement (choisis en dehors du corps législatif) : tous ses actes doivent être contresignés par un ministre.

Si le roi est inviolable et irresponsable, les ministres sont en revanche responsables.

Séparation des pouvoirs

Le principe négatif de la séparation des pouvoirs se concrétise dans le fait que nul organe ne détient l’ensemble des compétences.

Le principe positif de la séparation des pouvoirs se rattache à la conception de la balance des pouvoirs, puisque le roi cumule le pouvoir exécutif et une partie du pouvoir législatif.

Par Franck BEAUDOIN, Avocat

Avocat, président et fondateur de la société d’avocats FB JURIS, directeur de la publication des sites juridiques droit.co et idroit.co.

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