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Société: siège social

Société: siège social

Le siège social peut toujours être fixé au domicile du représentant légal, ne serait-ce que provisoirement, ce qui offre une souplesse notable. Toutefois, dans ce cadre, il existe d’importantes restrictions quant aux activités qui peuvent y être effectuées (1).

Par ailleurs, lorsque les locaux sont destinés à recevoir du public, des réglementations spécifiques sont applicables (2).

1 – Fixation du siège social au domicile du représentant légal

L’article L. 123-11-1 du Code de commerce autorise toute personne morale à installer son siège social au domicile de son représentant légal :

• sans limitation de durée en l’absence de dispositions législatives ou de stipulations contractuelles contraires (alinéa 1 de l’article précité) ;

• pour une durée ne pouvant ni excéder 5 ans à compter de la création de la société, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux, en cas de dispositions législatives ou de stipulations contractuelles contraires (alinéa 2 dudit article). Dans ce cas, préalablement au dépôt de la demande d’immatriculation ou de modification d’immatriculation, la société doit notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier, son intention d’user de la faculté susmentionnée (alinéa 3 du même article). Il convient de bien noter qu’une radiation d’office est encourue si la personne morale ne communique pas au greffe du Tribunal de commerce les éléments justifiant son changement de situation avant l’expiration de la période de 5 ans ou autre précitée (alinéa 4).

Il a été jugé, avant la loi n° 2005-882 du 2/08/2005 et la loi n° 2003-721 du 1/08/2003, que la domiciliation dans un local d’habitation n’est autorisée que pour l’accomplissement de tâches administratives liées à la gestion de la société, et non pour y exercer une activité de fabrication ou pour y recevoir la clientèle (CA Paris 15/03/2002 n° 00-14235).

En cas de domiciliation permanente soumise à autorisation préfectorale ou agrément, la pièce en justifiant doit être jointe à la demande d’immatriculation (avis 04-22 et 03-56 du CCRCS). En revanche, en cas de domiciliation temporaire, il n’est pas nécessaire de joindre la copie des notifications préalables.

Le ministère de la justice considère, à tort selon nous, que l’option pour la domiciliation provisoire lors de la création de la société est définitive, le représentant légal ne pouvant ultérieurement opter pour la domiciliation permanente, alors même qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’y opposerait (Rép. Fouché : Sén. 30/04/2009 p. 1070 n° 6003).

Pour la SAS, la domiciliation n’est permise qu’au domicile du Président, le CCRCS refusant de reconnaître la qualité de représentant légal aux directeurs généraux et directeurs généraux délégués (avis 04-50 du CCRCS).

2 – Réglementation spécifique applicable aux établissements recevant du public

En termes généraux, les établissements recevant du public (ERP) sont soumis à des contraintes particulières.

En particulier, s’agissant de l’obligation d’accessibilité des locaux aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, l’article L. 111-7 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) pose le principe général suivant lequel « les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique […] ».

Les obligations diffèrent notamment suivant que sont concernés i) des bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux (art. L. 111-7-1 CCH), ii) des bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation existants faisant l’objet de travaux (art. L. 111-7-2 CCH), iii) des établissements existants recevant du public (art. L. 111-7-3 CCH).

L’article L. 111-7-2 du CCH renvoie à des dispositions réglementaires pour la définition des modalités applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation existants lorsqu’ils font l’objet de travaux, « notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s’appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences ».

L’article L. 111-7-3 du CCH pose comme principe que « les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps ». Des dispositions réglementaires fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l’accessibilité.

Aux termes de l’article L. 111-8 du CCH, les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation spéciale délivrée par l’autorité administrative, sauf lorsque lesdits travaux sont soumis à permis de construire, ce dernier en tenant alors lieu.

En application de l’article L. 111-8-3 du CCH, l’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 111-7 du CCH.

D’autres dispositions spécifiques concernent notamment la performance énergétique et environnementale, tel l’article L. 111-10-3 du CCH : « Des travaux d’amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012 », conformément à des dispositions fixées par voie réglementaire.

Par ailleurs, s’agissant des nuisances dues à certaines activités, l’article L. 112-16 du CCH dispose : « Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».

Par Franck BEAUDOIN, Avocat

Avocat, président et fondateur de la société d’avocats FB JURIS, directeur de la publication des sites juridiques droit.co et idroit.co.

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