Catégories
Bail commercial Commerce Entreprise Gérant-mandataire

Gérant-mandataire

Gérant-mandataire

Définition – Le gérant-mandataire est une personne physique ou morale qui gère un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaires, pour le compte d’un mandant qui reste propriétaire de ce fonds et supporte les risques liés à son exploitation (article L. 146-1 du code de commerce).

Textes – Le contrat de gérance-mandat est régi par les articles L. 146-1 à L. 146-4 et D. 146-1 et D. 146-2 du code de commerce.

Synthèse

Caractéristiques du contrat de gérance-mandat

> Le gérant-mandataire gère le fonds moyennant le versement d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaires.
> Le propriétaire du fonds supporte les risques liés à son exploitation et fixe la mission du gérant-mandataire.

Principales distinctions à opérer

Le contrat de gérance-mandat se distingue notamment :
– du bail commercial,
– de la sous-location,
– de la location-gérance,
– du salariat,
– de la société de fait.

Spécificités du régime juridique

> Le gérant-mandataire doit recevoir des informations détaillées au moins 10 jours avant la signature du contrat.
> Le gérant-mandataire perçoit une commission fonction du chiffre d’affaires, avec un minimum garanti, et une indemnité de fin de contrat.

1 – Qualification du contrat de gérance-mandat

Objet du contrat de gérance-mandat

Le propriétaire d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal peut en confier la gestion à une personne physique ou morale indépendante, appelée gérant-mandataire. Le propriétaire du fonds continue à supporter les risques liés à son exploitation.

Nature de la relation et contenu du contrat

Le gérant-mandataire n’est pas salarié du propriétaire du fonds. Il est indépendant et doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers.

Le contrat conclu entre le propriétaire du fonds et le gérant-mandataire doit fixer la mission de ce dernier, en lui laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer ses conditions de travail, d’embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans ses activités aux frais du locataire-gérant et sous son entière responsabilité (article L. 146-1 paragraphe 1 du  code de commerce).

La mission peut préciser les normes de gestion et d’exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d’être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat (article L. 146-1 paragraphe 2 du code de commerce), c’est-à-dire qu’elles ne caractérisent pas un lien de subordination qui est le propre d’une relation de salariat.

Le contrat de gérance-mandat doit particulièrement être distingué de la location-gérance :

– le gérant-mandataire ne supporte pas les risques liés à l’exploitation du fonds, contrairement au locataire-gérant ;

– dans la gestion du fonds, le gérant-mandataire agit au nom et pour le compte du propriétaire du fonds, alors que le locataire-gérant agit en son propre nom et pour son propre compte ;

– il en résulte notamment qu’il n’y a pas de transfert des employés attachés au fonds ;

– le gérant-mandataire a droit à une indemnité en fin de contrat, sauf faute grave de sa part.

Commission

En rétribution de ses services, le gérant-mandataire doit percevoir une commission proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé dans le fonds. Une commission minimale lui est garantie.

Le mandant qui nomme plusieurs gérants-mandataires doit fixer contractuellement, dans un accord-cadre, le montant de la commission minimale garantie dans tous les contrats de gérance-mandat qu’il conclut. La commission minimale tient compte de l’importance de l’établissement et des modalités de son exploitation. À défaut d’accord, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises fixe le montant de la commission minimale.

2 – Conclusion du contrat de gérance-mandat

Document précontractuel

Le propriétaire du fonds doit communiquer des informations détaillées au gérant-mandataire, au moins dix jours avant la signature du contrat.

Ces informations sont listées par l’article D. 146-1 du code de commerce :

1° L’identité du mandant s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale, son adresse ou son siège social et son numéro unique d’identification ;

2° L’adresse du siège de l’entreprise dont le fonds est mis en gérance-mandat, la nature de ses activités, l’indication de sa forme juridique, le cas échéant le montant du capital social ;

3° Le cas échéant, le chiffre d’affaires annuel réalisé au cours des deux derniers exercices du fonds mis en gérance-mandat, ainsi que le bilan annuel pour ces mêmes périodes ;

4° La date de création de l’entreprise dont le fonds est mis en gérance-mandat, ainsi qu’un rappel des principales étapes de son évolution depuis sa création ;

5° Les affiliations éventuelles du mandant à un réseau d’exploitants ainsi que la nature des contrats régissant les affiliations à ce réseau ;

6° Les conditions générales de gestion du fonds ;

7° Les taux, mode de calcul et tous autres éléments entrant en compte pour la détermination de la commission versée au gérant-mandataire ;

8° L’indication de la durée, des conditions de renouvellement, de cession et de résiliation du contrat proposé.

Formalités de publicité

Le contrat de gérance-mandat doit faire l’objet d’une mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoires des métiers et d’une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

3 – Cessation du contrat et indemnisation

Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties.

Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part du gérant-mandataire, le mandant lui verse une indemnitéégale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant des commissions acquises, ou à la commission minimale garantie mentionnée à l’article L. 146-3, pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d’exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois (article L. 146-4 du code de commerce).


Location-gérance et gérance-mandat

Le propriétaire d’un fonds qui souhaite déléguer sa gestion tout en conservant sa propriété doit particulièrement considérer les deux options que sont le contrat de location-gérance et le contrat de gérance-mandat. Schématiquement, on peut dire que le contrat de gérance-mandat permet au propriétaire de moins se désengager, dans la mesure où l’exploitation du fonds reste à ses risques et périls, et notamment parce que les contrats de travail des employés attachés au fonds ne sont pas transférés.

En savoir plus sur le contrat de location-gérance.

Par Franck BEAUDOIN, Avocat

Avocat, président et fondateur de la société d’avocats FB JURIS, directeur de la publication des sites juridiques droit.co et idroit.co.

Laisser un commentaire