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Fiscalité des sociétés: imposition des bénéfices (IR et IS)

Fiscalité des sociétés: imposition des bénéfices (IR et IS).

La SARL (pluripersonnelle) et la SAS (unipersonnelle ou pluripersonnelle) relèvent en principe de l’impôt sur les sociétés (IS), quant à l’imposition des bénéfices.

En revanche, l’EURL (SARL unipersonnelle) est en principe soumise à l’impôt sur le revenu (IR), mais il est possible d’opter pour l’assujettissement à l’IS.

Le taux normal de l’impôt sur les sociétés est de 33,1/3%.

Il existe un taux réduit de l’impôt sur les sociétés égal à 15% sur une fraction du bénéfice imposable limitée à 38.120 € par période de 12 mois.

Le taux réduit est applicable aux petites et moyennes entreprises (PME) :

– réalisant, au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, un chiffre d’affaires hors taxes, éventuellement ramené sur 12 mois, inférieur à 7.630.000 € ;

– et, pour les sociétés, dont le capital social est :

> entièrement libéré à la clôture de l’exercice ou de la période d’imposition en cause (Inst. 4 H-4-02 n° 54) ;

> détenu en continu à au moins 75% par des personnes physiques ou par des sociétés répondant aux conditions précédentes.

Les SA, SAS et SARL et leurs formes respectives de SEL (SELAFA, SELAS et SELARL : Inst. 4 H-2-09 n° 8) peuvent, conformément à l’article 239 bis AB du CGI, opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes (IR), lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

– la société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

– son capital et ses droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques, 34 % devant être détenus directement par des dirigeants (président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant) et les membres de leur foyer fiscal ;

– les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

– la société est créée depuis moins de 5 ans à la date d’ouverture de l’exercice d’application de l’option ;

– elle emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d’affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice.

L’option ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés, à l’exclusion le cas échéant de ceux mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 239 bis AB du CGI. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les 3 premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique.

Elle est valable pour une période de 5 exercices, sauf renonciation notifiée dans les 3 premiers mois de la date d’ouverture de l’exercice à compter duquel la renonciation s’applique. En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu’en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application de l’article 239 bis AB du CGI.

Par Franck BEAUDOIN, Avocat

Avocat, président et fondateur de la société d’avocats FB JURIS, directeur de la publication des sites juridiques droit.co et idroit.co.

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