Origines et sources d’inspiration de la Déclaration
Suite à l’insurrection parisienne, les paysans se soulevèrent contre le régime féodal. C’est dans le contexte de la « grande peur » que la Constituante décide le 27 juillet de travailler en priorité à l’élaboration d’une Déclaration des droits.
Le principe même d’une Déclaration des droits, et en outre le choix de la présenter sous formes d’articles conformément aux vœux de La Fayette et de Mounier, et non sous forme raisonnée ainsi que le souhaitait Sieyès, trouve son inspiration formelle dans les constitutions américaines.
Cependant, alors que les déclarations américaines proclament les droits des citoyens d’un État donné, ce de manière pragmatique afin qu’ils soient invoqués en justice, la déclaration française se veut universelle.
Son inspiration philosophique se trouve dans le mouvement philosophique du XVIIIe siècle, qui est notamment héritier de la doctrine individualiste que les théologiens du Moyen Age ont élaboré à partir du christianisme, et que les doctrines religieuses de la Réforme, puis le courant des libertins au XVIIe siècle ont repris à leur tour.
Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau ont directement inspiré la Déclaration de 1789.
Mais avant eux, l’École du droit de la nature et des gens, avec notamment Grotius et Pufendorf, a joué un rôle décisif en imposant l’idée que l’homme est titulaire de droits inhérents à sa personne, et partant antérieurs et supérieurs à l’État.
Analyse sommaire du contenu de la Déclaration
Schématiquement, on peut relever que la Déclaration énumère deux catégories de droits, qui se rattachent à deux ordres d’idées :
– les droits de l’homme (articles 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17)
– et les droits de la Nation (articles 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16).
L’homme tient de sa nature même des « droits naturels et imprescriptibles » sur lesquels le pouvoir politique n’a pas de prise, et qu’il doit respecter.
Les institutions politiques doivent observer certaines règles, dont les principales sont la souveraineté nationale (articles 3 et 6) ainsi que la garantie des droits et la séparation des pouvoirs (article 16).
Droits et libertés
L’égalité est affirmée comme une égalité de droits, et non comme une égalité économique (articles 1, 6 et 13).
La liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression sont élevés au rang de « droits naturels et imprescriptibles de l’homme » (article 2).
Les articles relatifs à la liberté sont les plus nombreux (articles 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11). Sont énoncées la liberté individuelle (article 4), la liberté d’opinion et de conscience (article 10), la liberté de communication des pensées et opinions et la liberté de la presse (article 11).
Le droit de propriété est affirmé avec vigueur à deux reprises : droit naturel et imprescriptible (article 2), droit inviolable et sacré (article 17).
Principe de légalité
Le principe de légalité des délits et des peines, inspiré par Beccaria, est affirmé (articles 7 et 8).
Le principe de proportionnalité des peines, également inspiré par Beccaria, est mentionné (article 8).
La présomption d’innocence est énoncée à l’article 9.
Principes politiques
Dans une terminologie rousseauiste, il est affirmé que la loi est l’expression de la volonté générale, et que tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation (article 6).
Cependant, l’article 3 énonce que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, ce qui induit une représentation contraire à la pensée de Rousseau.
L’héritage de Montesquieu transparaît à travers l’affirmation que la séparation des pouvoirs est inhérente à toute constitution (article 16).
Grotius : 1583-1645
Pufendorf : 1632-1694
Locke : 1632-1704
Montesquieu : 1689-1755
Voltaire : 1694-1778
Rousseau : 1712-1778