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Société: fixer le siège social au domicile du dirigeant

Dans certaines conditions, le siège social peut être fixé au domicile du représentant légal de la société.

Dans quelles conditions peut-on fixer le siège social à son domicile?

L’article L. 123-11-1 du Code de commerce autorise toute personne morale à installer son siège social au domicile de son représentant légal :

• sans limitation de durée en l’absence de dispositions législatives ou de stipulations contractuelles contraires (alinéa 1 de l’article précité) ;

• pour une durée ne pouvant ni excéder 5 ans à compter de la création de la société, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux, en cas de dispositions législatives ou de stipulations contractuelles contraires (alinéa 2 dudit article).

Pour justifier que la société a la jouissance privative d’une partie du logement, il suffit au représentant légal de fournir comme pièces justificatives une convention de mise à disposition, par laquelle il consent gratuitement à ce que la société occupe une partie de ce local, ainsi qu’un document établi à son nom lui permettant de justifier la jouissance de son domicile (facture de téléphone ou d’électricité, quittance de loyer ou copie du bail).

Pour la SAS, la domiciliation n’est permise qu’au domicile du Président, le CCRCS (Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés) refusant de reconnaître la qualité de représentant légal aux directeurs généraux et directeurs généraux délégués (avis 04-50 du CCRCS).

Le ministère de la justice considère, à tort selon nous, que l’option pour la domiciliation provisoire lors de la création de la société est définitive, le représentant légal ne pouvant ultérieurement opter pour la domiciliation permanente, alors même qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’y opposerait (Rép. Fouché : Sén. 30/04/2009 p. 1070 n° 6003).

La domiciliation permanente

La domiciliation permanente n’est possible qu’à condition qu’aucune règle légale, réglementaire ou contractuelle ne s’y oppose.

À cet égard, il convient d’une part d’analyser toute éventuelle clause restrictive de bail, de règlement de copropriété ou de lotissement.

D’autre part, il est nécessaire de vérifier la situation d’espèce au regard des dispositions des articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

En effet,  aux termes de l’article L. 631-7 du CCH, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à une autorisation préalable du maire :

• dans les communes de plus de 200.000 habitants,

• et dans celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Ces dispositions peuvent également être rendues applicables à d’autres communes par décision de l’autorité administrative, sur proposition du maire.

Par dérogation à l’article L. 631-7 du CCH, aucune autorisation n’est nécessaire pour l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie seulement du local à usage d’habitation du représentant légal de la société, à condition de ne recevoir dans les locaux ni clientèle ni marchandise (article L. 631-7-3 CCH) sauf :

• si le maire autorise de recevoir de la clientèle et/ou des marchandises, sous réserve que cela n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et que cela ne conduise à aucun désordre pour le bâti (article L.631-7-2 CCH),

• si le local se situe au rez-de-chaussée et que l’activité n’est exercée que par ses occupants (article L. 631-7-4 CCH).

En cas de domiciliation permanente soumise à autorisation préfectorale ou agrément, la pièce en justifiant doit être jointe à la demande d’immatriculation (avis 04-22 et 03-56 du CCRCS).

La domiciliation provisoire

Dans ce cas, préalablement au dépôt de la demande d’immatriculation ou de modification d’immatriculation, la société doit notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier, son intention d’user de la faculté susmentionnée (alinéa 3 de l’article L. 123-11-1 du Code de commerce).

Il convient de bien noter qu’une radiation d’office est encourue si la personne morale ne communique pas au greffe du Tribunal de commerce les éléments justifiant son changement de situation avant l’expiration de la période de 5 ans ou autre précitée (alinéa 4 du même article).

De même, la domiciliation n’a pas pour effet ni ne permet de changer la destination du local ou de permettre au locataire de bénéficier de la réglementation des baux commerciaux. Il a été jugé, avant la loi n° 2005-882 du 2/08/2005 et la loi n° 2003-721 du 1/08/2003, que la domiciliation dans un local d’habitation n’est autorisée que pour l’accomplissement de tâches administratives liées à la gestion de la société, et non pour y exercer une activité de fabrication ou pour y recevoir la clientèle (CA Paris 15/03/2002 n° 00-14235).

Dans le cas de la domiciliation temporaire, il n’est pas nécessaire, pour l’accomplissement des formalités de constitution, de joindre la copie des notifications préalables.

Par Franck BEAUDOIN, Avocat

Avocat, président et fondateur de la société d’avocats FB JURIS, directeur de la publication des sites juridiques droit.co et idroit.co.

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