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Statuts de la SAS: cessions d’actions

Clauses sur les transferts d’actions dans les statuts de la SAS.

Option 1

Les actions sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessibles entre associés.

Les actions ne peuvent être ni cédées à des tiers étrangers à la société, y compris entre conjoints et entre ascendants et descendants, ni transmises en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sans le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des actions.

Option 2

Les transferts de titres de la société sont libres dans les cas suivants :

– transmission de titres de la société par voie de succession, à la suite du décès d’un associé personne physique,

– cession de titres de la société entre associés.

Toutes les autres opérations entraînant une mutation de la propriété des titres de la société sont soumis à l’agrément préalable de la majorité des associés représentant au moins la moitié des titres, notamment :

– cession à des tiers étrangers à la société, y compris entre conjoints et entre ascendants et descendants,

– transmission en cas de liquidation de communauté, y compris entre époux, ou d’indivision,

– apport en société, apport partiel d’actif, fusion, scission, dissolution, transfert universel de patrimoine, constitution de fiducie ou de trust,  nantissement,

– changement de contrôle direct ou indirect de toute personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce,

– toute autre opération de quelque nature que ce soit ayant pour effet ou pour finalité, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, fermement ou sous condition, nécessairement ou potentiellement, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’opérer une quelconque modification dans la propriété des titres, en ce compris ses démembrements.

Option 3

Les actions sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants, ainsi qu’entre les associés.

Les actions ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des actions.

Option 4: clause restrictive soumettant tout transfert à agrément

Tout transfert d’actions est soumis à l’agrément préalable des associés, qui statuent à la majorité des voix.

Le transfert  désigne toute cession, toute mutation, toute transmission, toute aliénation, tout transfert d’actions, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, y compris par voie d’apport en société, d’apport partiel d’actif, de fusion ou de scission, de transfert universel de patrimoine, de constitution de fiducie ou de trust, de nantissement, de changement de contrôle direct ou indirect de toute personne morale le cas échéant, de succession ou de liquidation de communauté ou d’indivision, ainsi que toute autre opération de quelque nature que ce soit ayant pour effet ou pour finalité, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, fermement ou sous condition, nécessairement ou potentiellement, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’opérer une quelconque modification dans la propriété des actions, en ce compris ses démembrements.

Le projet de transfert est notifié à la société et à chaque associé. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent paragraphe, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir au transfert, la société et/ou les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les actions à un prix fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses actions. À défaut d’acquisition  des titres par la société ou les associés à l’expiration du délai imparti, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Tout transfert d’action effectué en violation des clauses statutaires est nul.

Par Franck BEAUDOIN, Avocat

Avocat, président et fondateur de la société d’avocats FB JURIS, directeur de la publication des sites juridiques droit.co et idroit.co.

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