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Création d’entreprise: capacité juridique

Capacité juridique en matière de création d’entreprise.

Il peut exister des restrictions à la création d’entreprise lorsque tous les créateurs ne sont pas des majeurs disposant de la pleine capacité.

Mineur non émancipé

Le mineur non émancipé ne peut participer, en qualité d’associé ou d’actionnaire, qu’à des sociétés dans lesquelles les détenteurs de titres n’ont pas la qualité de commerçant. Le mineur non émancipé n’agit cependant pas personnellement, les titres étant souscrits en son nom par son représentant légal : administrateur légal pour le mineur sous le régime de l’administration légale (pure et simple ou sous contrôle judiciaire), tuteur pour le mineur en tutelle.

Le mineur non émancipé ne peut exercer aucune fonction de gestion, d’administration ou de direction d’une société pluripersonnelle.

En revanche, la loi n° 2010-658 du 15/06/2010, permet qu’un mineur non émancipé soit autorisé, par ses deux parents qui exercent en commun l’autorité parentale, en cas d’administration légale pure et simple, ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l’autorisation du juge des tutelles, en cas d’administration sous contrôle judiciaire, ou par le conseil de famille, en cas de mineur sous tutelle, à accomplir seul les actes d’administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) ou d’une société unipersonnelle.

Les actes de disposition ne peuvent être effectués, selon le cas, que par ses deux parents, ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l’autorisation du juge des tutelles, ou par le tuteur y ayant été autorisé par le conseil de famille.

L’autorisation doit revêtir la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié et doit comporter la liste des actes d’administration pouvant être accomplis par le mineur (articles 389-8, 401 al. 4 et 5 et 408 al. 4 du Code civil).

Mineur émancipé

Le mineur émancipé dispose en principe de la même capacité civile qu’un majeur (article 413-6 du Code civil), mais ne peut toutefois avoir la qualité de commerçant qu’en cas d’autorisation d’exercer le commerce accordée par le juge des tutelles ou le président du tribunal de grande instance.

En conséquence, le mineur émancipé peut participer, en qualité d’associé ou d’actionnaire, à des sociétés dans lesquelles les détenteurs de titres n’ont pas la qualité de commerçant (société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée, société anonyme, associé commanditaire d’une société en commandite simple ou par actions) et en cas d’autorisation, à des sociétés dans lesquelles les détenteurs de titres ont la qualité de commerçant (société en nom collectif, associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions).

Par ailleurs, le mineur émancipé peut exercer toute fonction de gestion, d’administration ou de direction d’une société qui ne lui attribue pas la qualité de commerçant, sauf en cas d’autorisation d’exercer le commerce.

Majeur aliéné

Le majeur aliéné sans protection ou ses héritiers peuvent engager une action en nullité des actes accomplis dans un délai de cinq ans, mais il est alors nécessaire d’apporter la preuve d’un trouble mental au moment des faits incriminés, par exemple lors de la signature des statuts. Une telle preuve est difficile à apporter en l’absence de démence manifeste et notoire.

Majeur sous sauvegarde de justice

Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits, dans la mesure où il n’a pas donné mandat d’administrer ses biens avant d’être mis sous sauvegarde et où un mandataire n’a pas été désigné en justice. Il peut néanmoins demander en justice, dans un délai de cinq ans, la rescision pour lésion ou la réduction pour excès des actes qu’il a passés.

Majeur en curatelle

Le majeur en curatelle est juridiquement incapable de faire seul, sans l’assistance de son curateur, tout acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Une décision de justice peut énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée (article 471 du Code civil).

Majeur en tutelle

Le majeur en tutelle peut participer à des sociétés dans lesquelles les détenteurs de titres n’ont pas la qualité de commerçant : société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée, société anonyme, associé commanditaire d’une société en commandite simple ou par actions. Le majeur en tutelle n’agit cependant pas personnellement, les titres étant souscrits en son nom par son tuteur.

Par Franck BEAUDOIN, Avocat

Avocat, président et fondateur de la société d’avocats FB JURIS, directeur de la publication des sites juridiques droit.co et idroit.co.

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